TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 3 — L'apurement des comptes des comptables publics
Article 85
Les comptables publics à jour dans la production de leur compte, sollicitent le quitus de la cour à l'occasion de leur sortie définitive de fonction. La Cour des comptes dans ce cas, statue dans le délai de deux (2) ans, à compter de la date de réception de la demande par le greffe de la Cour.
Passé ce délai et en l'absence de toute décision de la Cour des comptes, le comptable est quitte de plein droit.