TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 3 — L'apurement des comptes des comptables publics
Article 84
L'arrêt définitif est signé par le président de séance, le contre-rapporteur et le greffier. Il est revêtu de la formule exécutoire par analogie aux décisions des juridictions administratives.
Il est notifié au censeur général, aux comptables ou agents concernés et au ministre chargé des finances pour en faire suivre l'exécution par toutes les voies de droit.