TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 3 — L'apurement des comptes des comptables publics
Article 83
S'il n'est retenu à la charge du comptable aucune irrégularité, la Cour des comptes, par voie d'arrêt définitif, lui donne décharge au titre de la gestion considérée.
S'il est retenu à la charge du comptable un manquant, une dépense irrégulière ou non justifiée ou une recette non recouvrée, la Cour des comptes le met en débet.