TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 3 — L'apurement des comptes des comptables publics
Article 82
La Cour des comptes apprécie l'étendue de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public, dans les cas de vol ou de perte de deniers, valeurs ou matières pour lesquels le comptable concerné peut se prévaloir de la force majeure ou justifier qu'il n'a commis ni faute ni négligence dans l'exercice de sa fonction.
S'il y a lieu, elle peut engager la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ou des agents placés sous l'autorité ou la surveillance du comptable public concerné, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.