TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 3 — L'apurement des comptes des comptables publics
Article 80
Le président de chambre fixe la date de la séance de la formation délibérante appelée à statuer définitivement.
Le censeur général assiste, sans voix délibérative, à la séance ou s'y fait représenter et y présente ses conclusions écrites ou orales.
Le rapporteur assiste à la séance sans voix délibérative.
La formation compétente, après avoir pris connaissance des propositions du contrerapporteur, des explications et justifications éventuelles du comptable concerné et des conclusions du censeur général, délibère sur chacune des propositions du contre-rapporteur et se prononce à la majorité des voix. Dans ce cas, elle statue par voie d'arrêt définitif.