TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 3 — L'apurement des comptes des comptables publics
Article 79
Après réception des réponses ou à l'expiration du délai imparti, le président de chambre désigne par ordonnance, un contre-rapporteur, chargé 25 Safar 1416 ALGERIENNE N° 39 23 juillet 1995 d'établir les propositions, en vue de statuer définitivement sur la gestion du comptable concerné, qui soumet l'ensemble du dossier au président de chambre.
Le président de chambre communique ensuite l'ensemble du dossier au censeur général, en vue de présenter ses conclusions écrites.