TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 3 — L'apurement des comptes des comptables publics
Article 78
A l'issue des vérifications, le rapporteur consigne dans un rapport écrit, ses constatations et observations ainsi que les propositions motivées des suites à leur réserver.
Ce rapport, après complément de vérification éventuelle, est communiqué par le président de chambre au censeur général aux fins de conclusions écrites. L'ensemble du dossier est ensuite soumis à l'appréciation de la formation délibérante qui statue par voie d'arrêt définitif, s'il n'est retenu à la charge du comptable aucune irrégularité. Dans les autres cas, elle statue par voie d'arrêt provisoire.
L'arrêt provisoire est notifié au comptable concerné qui dispose d'un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification pour faire parvenir à la Cour des comptes ses réponses, accompagnées, le cas échéant, de toutes pièces justificatives à sa décharge.
Ce délai peut être prorogé, à la demande motivée du comptable concerné, par le président de chambre.