TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 3 — L'apurement des comptes des comptables publics
Article 77
Le président de la chambre compétente désigne par ordonnance, un rapporteur chargé de procéder aux vérifications en vue d'apurer un ou plusieurs comptes de gestion.
Le rapporteur procède, seul ou assisté d'autres magistrats ou collaborateurs techniques de la Cour, à la vérification des comptes et des pièces justificatives y afférentes.