TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 2 — Le contrôle de la qualité de gestion.
Article 70
La Cour des comptes contrôle les conditions d'octroi et d'utilisation des subventions et concours financiers accordés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et organismes publics soumis à son contrôle.
Ce contrôle vise à s'assurer que les conditions requises à l'octroi de ces concours ont été remplies et que leur utilisation a été conforme aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.
La Cour des comptes s'assure, le cas échéant, que les organismes bénéficiaires prennent au plan de leur gestion, les dispositions appropriées en vue de réduire le recours à ces concours, d'honorer leurs engagements éventuels envers l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur ont accordé lesdits concours, et éviter la mise en œuvre des garanties qui leur ont été éventuellement accordées.