TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 1 — Droits de communication et pouvoirs d'investigation
Article 67
Les organismes visés à l'article 12 de la présente ordonnance, sont tenus de transmettre à la Cour des comptes, lorsqu'elle le demande, un compte d'emploi des ressources collectées.
Ce compte doit faire ressortir, par type de dépenses, l'affectation desdites ressources.