TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 1 — Droits de communication et pouvoirs d'investigation
Article 66
Les organismes visés à l'article 11 de la présente ordonnance, sont tenus de transmettre à la demande de la Cour les comptes d'emploi des concours financiers accordés, accompagnés de toutes pièces justificatives.
En cas de défaut d'établissement du compte d'emploi, la Cour des comptes peut, dans les limites de ses attributions, opérer son contrôle à partir des comptes annuels de l'organisme concercé.