TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 1 — Droits de communication et pouvoirs d'investigation
Article 65
Les responsables des services, collectivités et organismes publics gestionnaires des participations publiques visés à l'article 9 de la présente ordonnance ou leurs représentants dûment habilités, adressent à la Cour des comptes, à sa demande et dans le délai qu'elle fixe, les comptes, rapports, procès-verbaux et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle qui lui est confiée.