TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 1 — Droits de communication et pouvoirs d'investigation
Article 63
Les ordonnateurs des organismes visés à l'article 7 de la présente ordonnance sont tenus de déposer leurs comptes administratifs à la Cour des comptes, dans les conditions et délais fixés par voie réglementaire.
En cas de retard, il leur est fait application des mêmes dispositions prévues à l'article 61 de la présente ordonnance.