TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 1 — Droits de communication et pouvoirs d'investigation
Article 62
En cas de défaut de présentation des comptes, passé le délai de 60 jours énoncé à l'alinéa 4 de l'article 61 susvisé, l'autorité administrative, dûment qualifiée, désigne à la demande de la Cour des comptes, un nouveau comptable.
Ce comptable est chargé d'établir et de présenter les comptes, dans les délais fixés par la Cour des comptes.