TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 1 — Droits de communication et pouvoirs d'investigation
Article 60
Tout comptable public est tenu de déposer son compte de gestion au greffe de la Cour des comptes.
Les pièces justificatives des comptes de gestion sont conservées par les comptables publics et tenues à la disposition de la Cour des comptes.
La Cour des comptes peut faire obligation aux comptables publics, d'avoir à lui transmettre les documents justificatifs des comptes de gestion.
Les délais, la forme de présentation des comptes de gestion et la nomenclature des pièces justificatives requises, sont fixés par voie réglementaire.