TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 1 — Droits de communication et pouvoirs d'investigation
Article 59
Nonobstant toutes dispositions contraires, les responsables ou agents des services et organismes contrôlés ainsi que ceux des organes de contrôle externe, sont déliés de toute obligation de respect de la voie hiérarchique ou de secret professionnel à l'égard de la Cour des comptes.
Lorsque les communications portent sur des documents ou informations dont la divulgation peut porter atteinte à la défense ou à l'économie nationale, la Cour des comptes est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires, afin de garantir le caractère secret attaché à ces documents ou informations ainsi qu'aux résultats des vérifications et les enquêtes qu'elle effectue.
La Cour des comptes est également tenue de prendre des dispositions analogues pour préserver les secrets commerciaux et industriels des entreprises et organismes contrôlés.