TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 1 — Droits de communication et pouvoirs d'investigation
Article 58
La Cour des comptes peut, sous sa responsabilité et après accord de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, faire participer à ses travaux des agents qualifiés du secteur public.
Lorsque, les opérations à contrôler, les gestions à apprécier ou les faits à juger le nécessitent, la Cour des comptes peut également consulter des spécialistes ou désigner des experts susceptibles de l'éclairer ou de l'assister dans ses travaux. 25 Safar 1416 ALGERIENNE N° 39 23 juillet 1995 Les spécialistes, experts ou agents peuvent, dans le cadre des missions qui leur sont assignées par les magistrats de la Cour des comptes, et sous leur contrôle, avoir accès aux documents et renseignements. Ils sont assujettis à l'obligation du secret professionnel.