TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 1 — Droits de communication et pouvoirs d'investigation
Article 57
La Cour des comptes est rendue destinataire des textes à caractère réglementaire émanant des administrations de l'Etat et relatifs à la réglementation financière et comptable et aux procédures applicables à la gestion des moyens et des fonds publics.
Elle peut demander aux autorités hiérarchiques des organes de contrôle externe habilités à intervenir sur les organismes quel qu'en soit le statut juridique, soumis à son contrôle, la communication de tous renseignements, documents ou rapports qu'ils détiennent ou établissent sur les comptes et la gestion de ces organismes.