TITRE II — ORGANISATION GENERALE ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 4 — Les formations de la Cour des comptes
Article 50
La chambre et ses sections se constituent en formation délibérante composée de trois (3) magistrats, au moins, dans les conditions fixées par le règlement intérieur..
Cette formation statue valablement sur les résultats définitifs des vérifications et enquêtes, impliquant l'exercice des attributions juridictionnelles de la Cour des comptes relevant de sa compétence.