TITRE II — ORGANISATION GENERALE ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 4 — Les formations de la Cour des comptes
Article 48
La Cour des comptes siège en formation, toutes chambres réunies, pour : statuer sur les affaires renvoyées devant elle en application de la présente ordonnance, formuler des avis sur les questions de jurisprudence et les règles de procédure.
Le président de la Cour des comptes peut consulter la formation, toutes chambres réunies, en matière d'organisation et de fonctionnement de la Cour ainsi que sur toutes questions pour lesquelles il estime son avis nécessaire.