TITRE II — ORGANISATION GENERALE ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre III — Pouvoirs et rôles des magistrats de la Cour des comptes
Article 44
Les présidents de chambres coordonnent les travaux au sein de leur formation et veillent à leur bonne exécution dans le cadre du programme approuvé et des objectifs fixés.
Les présidents de chambres déterminent les affaires à examiner en chambre et en section. Ils président les séances et dirigent les délibérations des chambres.
Ils peuvent présider les séances de sections.
Ils peuvent être chargés par le président de la Cour des comptes de tout dossier d'importance particulière.