TITRE II — ORGANISATION GENERALE ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre III — Pouvoirs et rôles des magistrats de la Cour des comptes
Article 43
Le censeur général suit l'exercice des attributions juridictionnelles de la Cour des comptes. Il exerce une mission de surveillance des conditions d'application, au sein de l'institution, des lois et règlements en vigueur.
A ce titre, il : veille à la production régulière des comptes, et en cas de retard, de refus ou d'entrave, requiert l'application de l'amende dans les cas prévus par le présente ordonnance; requiert la déclaration de gestion de fait ainsi que l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public;
- requiert la mise en œuvre de la procédure juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière; assiste ou se fait représenter aux séances des formations juridictionnelles de la Cour auxquelles il présente ses conclusions écrites, et le cas échéant, ses observations orales; suit l'exécution des arrêts de la Cour des comptes et s'assure des suites réservées à ses injonctions; assure les relations entre la Cour des comptes et les juridictions et suit les résultats réservés à tout dossier dont elles sont saisies.