TITRE II — ORGANISATION GENERALE ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre III — Pouvoirs et rôles des magistrats de la Cour des comptes
Article 42
Le vice-président assiste le président de la Cour des comptes dans sa charge. Il l'assiste notamment dans la coordination et le suivi des travaux de la Cour et l'appréciation de leur efficacité.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un président de chambre, il peut présider la chambre.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 95-377 (ج.ر عدد 72 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
26 novembre 1995 Sous réserve des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, le président de chambre est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le président de section le plus ancien ou, à défaut de section, par le magistrat le plus gradé