TITRE I — ATTRIBUTIONS DE LA COUR DES COMPTES.
Article 24
Lorsque la Cour des Comptes constate au cours de ses vérifications, des situations, des faits ou des irrégularités préjudiciables au Trésor public ou au patrimoine des organismes et entreprises publics soumis à son contrôle, elle en informe immédiatement les responsables des services concernés, leurs autorités hiérarchiques ou de tutelle, ainsi que toute autre autorité habilitée, en vue de prendre les mesures qu'implique une saine gestion des finances publiques.