TITRE I — ATTRIBUTIONS DE LA COUR DES COMPTES.
Article 16
La Cour des comptes établit un rapport annuel qu'elle adresse au Président de la République.
Le rapport annuel reprend les principales constatations, observations et appréciations résultant des travaux d'investigations de la Cour des comptes, assorties des recommandations qu'elle estime devoir formuler ainsi que les réponses y afférentes des responsables, représentants légaux et autorités de tutelle concernés.
Le rapport est publié, totalement ou partiellement au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualaire.
Une copie du rapport est transmise, par la Cour des comptes à l'institution législative.