TITRE I — ATTRIBUTIONS DE LA COUR DES COMPTES.
Article 13
Le contrôle des comptes et de la gestion de certains services et organismes entrant dans le champ de compétence de la Cour des comptes, peut être confié, dans des conditions fixées par voie réglementaire à des organes d'inspection ou de contrôle spécialisés.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 50 de la présente ordonnance, ce contrôle s'exerce sous la surveillance de la Cour des comptes.