TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 5 — Voies de recours contre les arrêts de la Cour des comptes
Article 109
A l'audience, la formation de la Cour des comptes, siègeant toutes chambres réunies, prend connaissance de la requête et des moyens invoqués à l'appui de l'appel des propositions du rapporteur et des conclusions du censeur général. 25 Safar 1416 ALGERIENNE N° 39 23 juillet 1995 Le président de séance dirige les débats.
Le requérant ou son représentant dûment constitué peuvent, à leur demande, présenter leurs observations orales.
Le président de séance met l'affaire en délibéré, sans la présence du rapporteur et du censeur général.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.