TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 5 — Voies de recours contre les arrêts de la Cour des comptes
Article 108
L'appel est instruit et un arrêt est rendu par la Cour des comptes siégeant toutes chambres réunies, à l'exclusion de celle qui a rendu l'arrêt attaqué.
Le président de la Cour des comptes désigne, pour chaque dossier un rapporteur chargé de l'instruction.
Le rapporteur établit son rapport, formule ses propositions et communique l'ensemble du dossier au censeur général qui présente ses conclusions écrites et. retourne le dossier au président de la Cour des comptes.
Le président de la Cour des comptes fixe ensuite la date d'audience et en informe le requérant.