TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 5 — Voies de recours contre les arrêts de la Cour des comptes
Article 107
Les arrêts de la Cour des comptes sont susceptibles d'appel dans un délai qui ne saurait dépasser un (1) mois, à compter de la date de notification de l'arrêt attaqué.
Pour être recevable, l'appel doit être interjeté par les justiciables concernés, les autorités hiérarchiques ou de tutelle ou par le censeur général.
L'appel est formé par écrit et signé par le requérant ou son représentant dûment constitué.
Il est assorti d'un exposé précis et détaillé des faits et moyens invoqués.
Il est déposé ou adressé au greffe de la Cour des comptes contre récipissé de dépôt ou avis de réception.
L'appel a effet suspensif sur l'exécution de l'arrêt attaqué.