TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 5 — Voies de recours contre les arrêts de la Cour des comptes
Article 106
Les procédures de révision d'office et les demandes de révision ne font pas obstacle à l'exécution de l'arrêt attaqué.
Lorsque les moyens invoqués pour la révision apparaissent de nature à justifier la suspension, le président de la Cour des comptes peut, après avis du président de la chambre ou de la section concernée et du censeur général, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêt jusqu'au prononcé de la décision statuant sur la demande de révision.