TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 5 — Voies de recours contre les arrêts de la Cour des comptes
Article 104
La demande de révision de l'arrêt attaqué est examinée par la chambre ou la section qui l'a rendu.
A cet effet, le président de la chambre ou de la section désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision et de faire des propositions écrites sur la recevabilité et le bien fondé de cette demande.
Au terme de l'instruction, le dossier est communiqué au censeur général qui présente ses conclusions écrites.
Le président de la chambre ou de la section fixe ensuite la date de l'audience et en informe toutes les parties.
Le requérant, à sa demande ou sur convocation du président de la chambre ou de la section, peut participer à la séance.