Article 87
bis 8. Dans tous les cas, les peines de réclusion à temps prononcées en application de la présente ordonnance ne peuvent être inférieures à: vingt (20) ans de réclusion à temps, lorsque la peine prononcée est la réclusion perpétuelle; la moitié, lorsque la peine prononcée est la réclusion à temps".
"Art. 87. bis 9. En cas de condamnation à une peine criminelle en application des dispositions de la présente ordonnance, les peines accessoires prévues à l'article 6 du code pénal doivent être prononcées, pour une durée de deux
(2) ans à dix (10) ans.
En outre, la confiscation des biens du condamné peut être prononcée".