CHAPITRE I — DE LA DEFINITION ET DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE GEOMETRE-EXPERT FONCIER › Section 2 — Les conditions d'exercice de la profession de géomètre-expert foncier
Article 3
L'exercice de la profession de géomètre-expert foncier, est subordonné à la satisfaction des conditions prévues ci-après : être de nationalité algérienne, être titulaire d'un diplôme d'ingénieur géomètre d'Etat ou d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en topographie ou d'ingénieur d'application décerné par une des institutions d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité ; avoir exercé : * soit en qualité de géomètre stagiaire au sens de l'article 30 de la présente ordonnance pendant trois (3) années et avoir satisfait aux épreuves de l'examen de fin de stage; * soit en qualité d'ingénieur du cadastre ou d'ingénieur topographe, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, et ce, pendant cinq (5) ans au moins ; ne pas avoir été l'objet d'une condamnation pour des faits de nature à entacher l'honorabilité; jouir de ses droits civiques; être inscrit au tableau de l'ordre des géomètres-experts fonciers prévu à l'article 12 ci-dessous.