CHAPITRE I — DE LA DEFINITION ET DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE GEOMETRE-EXPERT FONCIER › Section 1 — De la définition de la profession de géomètre-expert foncier
Article 2
Est géomètre-expert foncier, au sens de la présente ordonnance, toute personne physique qui, à titre principal, en son propre nom et sous sa responsabilité, établit les plans topographiques et documents techniques destinés à être annexés à des actes authentiques relatifs aux mutations de la propriété foncière.
A ce titre, le géomètre-expert foncier procède aux levés topographiques des biens fonciers sur le fonds, à leur délimitation et bornage et peut procéder à leur évaluation en valeur vénale ou locative.
Sans préjudice des prérogatives conférées aux administrations publiques en matière de gestion des biens fonciers, le géomètre-expert foncier peut réaliser, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, les enquêtes foncières liées aux opérations d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le géomètre-expert foncier peut également réaliser toutes études et levés topographiques dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier.