LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre I — Dispositions générales
Article 94
L'assurance peut être contractée pour le compte du souscripteur de la police, pour le compte d'une autre personne déterminée ou pour le compte de qui il appartiendra. Dans ce dernier cas, la clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui, au profit du bénéficiaire de cette clause.