Ordonnance n° 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
Ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances
LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre I — Dispositions générales
Article 93
Toute personne ayant un intérêt direct ou indirect à la conservation d'un bien ou à la non réalisation d'un risque peut le faire assurer, y compris le profit espéré.