LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre III — Des assurances de personnes › Section 3 — Paiement des primes
Article 85
Le capital réduit est égal à celui que l'on obtiendrait en appliquant comme prime unique d'inventaire à la souscription d'une assurance de même nature et conformément aux tarifs en vigueur de l'assurance primitive, une somme égale à la provision mathématique du contrat à la date de la réduction.
Quand l'assurance a été souscrite pour partie moyennant paiement d'une prime unique, la partie de l'assurance correspondant à cette prime unique reste en vigueur, malgré le non-paiement des primes périodiques.