LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre III — Des assurances de personnes › Section 1 — Dispositions générales
Article 75
En cas d'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraînant pas la nullité du contrat, conformément à l'article 88 ci-dessous et si par suite de cette erreur : 8 mars 1995 1 la prime payée est supérieure à celle qui aurait dû être réclamée, l'assureur est tenu de restituer le trop perçu sans intérêt; 2 la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être réclamée, les sommes assurées sont réduites en proportion de la prime perçue, à celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré.