LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre III — Des assurances de personnes › Section 1 — Dispositions générales
Article 72
Dans l'assurance en cas de décès, la garantie n'est pas acquise si l'assuré se suicide volontairement et consciemment au cours des deux premières années du contrat. L'assureur n'est alors tenu dans ce cas qu'à la restitution aux ayants-droit de la provision mathématique afférente au contrat.
Toutefois, la garantie reste acquise si le suicide a lieu au delà de la deuxième année d'assurance et qu'il est dû à une maladie qui a fait perdre à l'assuré la liberté de ses actes.
En matière d'assurance contre les accidents, le suicide n'est pas garanti.
La preuve du suicide de l'assuré incombe à l'assureur et celle de l'inconscience au bénéficiaire.