Ordonnance n° 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
Ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances
LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre III — Des assurances de personnes › Section 1 — Dispositions générales
Article 61
L'assureur ne doit, en aucun cas, exercer de recours contre les tiers responsables du sinistre.
L'indemnité due à l'assuré ou à ses ayants-droit par le tiers responsable est cumulable avec les sommes souscrites dans l'assurance de personnes.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 9