Ordonnance n° 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
Ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances
LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre II — Des assurances de dommages › Section 1 — Dispositions générales
Article 35
Ne sont pas à la charge de l'assureur, les biens avariés, perdus ou détruits consécutivement à :
a) un emballage insuffisant ou défectueux du fait de l'assuré;
b) un vice propre de la chose assurée, sauf convention contraire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7