LIVRE III — DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE › TITRE III — DES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE, DES EXPERTS ET DES COMMISSAIRES D'AVARIES › Chapitre I — Des intermédiaires d'assurance › Section 1 — De l'agent général d'assurance
Article 255
L'agent général d'assurance doit réserver l'exclusivité de sa production, à la ou aux sociétés qu'il représente, pour les opérations d'assurance pour lesquelles il est agréé.
Il ne peut représenter qu'une seule société pour la même opération d'assurance.