LIVRE III — DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE › TITRE III — DES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE, DES EXPERTS ET DES COMMISSAIRES D'AVARIES › Chapitre I — Des intermédiaires d'assurance › Section 1 — De l'agent général d'assurance
Article 253
L'agent général d'assurance est une personne physique qui représente une ou plusieurs sociétés d'assurance, en vertu d'un contrat de nomination portant son agrément en cette qualité.
L'agent général, en sa qualité de mandataire, met : d'une part, à la disposition du public sa compétence technique, en vue de la recherche et de la souscription du contrat d'assurance pour le compte de son mandant ; d'autre part, à la disposition de la ou des sociétés qu'il représente, ses services personnels et ceux de l'agence générale, pour les contrats dont la gestion lui est confiée.
Les statuts de l'agent général d'assurance sont fixés par voie règlementaire.
ALGERIENNE N° 13 7 Chaoual 1415 8 mars 1995