LIVRE III — DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE › TITRE II — DU CONTROLE DE L'ETAT SUR L'ACTIVITE D'ASSURANCE › Chapitre VI — Des sanctions et pénalités
Article 244
Toute personne qui présente au public pour son propre compte ou pour le compte d'une société d'assurance un contrat en infraction aux dispositions de l'article 204 de la présente ordonnance, est punie des peines de l'escroquerie prévues à l'article 372 du code pénal.
L'amende prévue à l'alinéa précédent est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits.