LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre I — Dispositions générales › Section 2 — Droits et obligations de l'assureur et de l'assuré
Article 21
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré ayant pour conséquence de fausser l'appréciation du risque par l'assureur, entraîne la nullité du contrat, sous réserve des dispositions prévues à l'article 75 de la présente ordonnance.
On entend par réticence, l'omission volontaire de la part de l'assuré de déclarer un fait de nature à modifier l'opinion que l'assureur se fait du risque.
A titre de dommages et intérêts, les primes payées demeurent acquises à l'assureur qui a droit également aux primes échues, sous réserve des dispositions relatives aux assurances de personnes. A ce même titre, l'assureur peut, en outre, réclamer à l'assuré le remboursement de l'indemnité déjà perçue.