LIVRE III — DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE › TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 204
Les sociétés d'assurance et/ou de réassurance ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir obtenu, dans les conditions fixées à l'article 218 ci-dessous, l'agrément du ministre chargé des finances.
Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l’article 204 sexiès de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, sont modifiées et complétées comme suit