LIVRE II — DES ASSURANCES OBLIGATOIRES › Chapitre III — Dispositions diverses
Article 201
Les sociétés d'assurances sont tenues d'accorder une couverture pour tout risque soumis, par la présente ordonnance, à obligation d'assurance pour les opérations d'assurance pour lesquelles elles sont agréées.
En cas de contestation de tarif par l'assuré l'administration de contrôle une fois saisie par ce dernier, décide après avis de l'organe de tarification prévu à l'article 234 de la présente ordonnance, du tarif à appliquer.