LIVRE II — DES ASSURANCES OBLIGATOIRES › Chapitre I — Des assurances terrestres › Section 3 — De l'assurance en matière de construction
Article 178
La responsabilité décennale prévue à l'article 554 du code civil, doit faire l'objet, de la part des architectes, des entrepreneurs et des contrôleurs techniques, d'une souscription d'assurance qui prend effet à compter de la réception définitive.
Cette garantie bénéficie au maître et/ou aux propriétaires successifs de l'ouvrage, jusqu'à l'expiration de la garantie.