LIVRE II — DES ASSURANCES OBLIGATOIRES › Chapitre I — Des assurances terrestres › Section 3 — De l'assurance en matière de construction
Article 175
Tout architecte, entrepreneur, contrôleur technique et autre intervenant, personne physique ou morale dont la responsabilité civile professionnelle peut être engagée à propos de travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d'ouvrages, est tenu d'être couvert par une assurance.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur les personnes assujetties à l'obligation d'assurance.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.