LIVRE II — DES ASSURANCES OBLIGATOIRES › Chapitre I — Des assurances terrestres › Section 1 — Des assurances de responsabilité civile
Article 164
Toute personne physique ou morale qui exploite un ouvrage, salle ou lieu devant recevoir le public et/ou dont l'exploitation relève des activités commerciales, culturelles ou sportives, est tenue de s'assurer pour sa responsabilité civile vis à vis des usagers et des tiers.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.